TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2219264_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation en date du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande de logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation ; - la commission de médiation a interprété de manière erronée les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme D a, le 7 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 2 juin 2022, rejeté cette demande au seul motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 21 janvier 2022, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 1er février 2022 ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission de médiation de Paris, pour estimer que la demande de Mme D ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur le seul caractère concomitant de la demande de logement social déposée le 21 janvier 2022 et du recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 7 février 2022, sans examiner la situation propre de Mme D au regard du droit au logement opposable. 6. Mme D soutient que sa demande de logement social peut être reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'elle est hébergée de manière continue au sein d'une structure d'hébergement d'urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'une attestation de la cheffe de service du Centre d'Hébergement d'Urgence nommé " Lumières ", datée du 21 janvier 2022, que Mme D et ses deux enfants mineurs résident depuis le 12 février 2021 dans cette structure, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Sa situation présente donc un caractère urgent au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme D, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 2 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de logement social de Mme D soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de médiation de Paris du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-A C La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2219264
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2219264_20230601
Données disponibles
- Texte intégral