TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2219275_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 22 mai 2022, reçue le 27 mai 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui verser la somme de 7 882,18 euros qui lui est due au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et, éventuellement, de la capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser cette somme et ces intérêts de retard, dans un délai de deux mois. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les textes réglementaires régissant le versement de l'indemnité spécifique de service ; - lui porte préjudice dès lors que cette indemnité constitue une part importante de sa rémunération, préjudice aggravé par le retard de paiement qui, en particulier en raison de l'inflation, entraîne une dévalorisation de la somme due. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Un mémoire, présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été enregistré le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, technicienne supérieure en chef du développement durable, cheffe du bureau de la sécurité des bateaux à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) - Île-de-France du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 22 mai 2022, reçue le 27 mai 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui verser une somme de 7 882,18 euros au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et, éventuellement, de la capitalisation des intérêts. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 2 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique et de l'article 1 du décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l'année 2022 / Lorsqu'un agent a effectué une mobilité au cours de l'année 2020 () les droits à l'indemnité spécifique de service définis à l'alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l'ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l'indemnité spécifique de service est réalisé par l'administration d'emploi de l'agent au 31 décembre 2020. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 leur est versée, en principe, à parts égales sur six années à compter de l'année 2022 par leur administration d'emploi, définie pour les agents ayant effectué une mobilité au cours de l'année 2020 comme celle qui les employait à la date du 31 décembre 2020, et, par exception, en une seule fois à compter de l'année 2022 si le montant restant à leur verser est inférieur à 1 500 euros. 4. A l'appui de sa requête, Mme C soutient que le montant des droits à l'indemnité spécifique de service auquel elle a droit au titre de l'année 2020 s'élève à 7 822,18 euros, ce qui ressort également de l'état de ses droits qui lui a été notifié le 7 avril 2022. Elle soutient également, sans être contestée, que cette somme ne lui a pas été versée. 5. Il résulte des dispositions précitées que, dans ces conditions, le versement de la première part de l'indemnité spécifique de service due à Mme C au titre de l'année 2020 devait seulement intervenir avant la fin de l'année 2022. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le versement de la somme de 7 822,12 euros aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ni avant la date du 7 avril 2022 à laquelle l'état de ses droits lui a été notifié ni même avant la date du 27 juillet 2022 à laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement refusé de lui verser cette somme. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale et à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2219275_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel