TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219288_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er février 1998, est entrée en France le 25 novembre 2016 selon ses déclarations. Elle sollicité le 9 mai 2022 le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du 31 mai 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclaré la demande de réexamen de sa demande de protection internationale irrecevable, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit par conséquent être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme B soutient qu'une protection internationale aurait dû lui être accordée du fait des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'elle a refusé de se soumettre à un mariage arrangé par sa famille, elle ne verse au dossier aucun élément au soutien de ses affirmations. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 aout 2022. Il convient par conséquent de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. ALe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219288/8-
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219288_20221010
Données disponibles
- Texte intégral