TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219293_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi Paris 15ème Brancion lui a accordé l'aide à la mobilité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - compte tenu de sa situation personnelle et familiale, elle se trouve, après son installation en Martinique pour y exercer un nouvel emploi, dans une situation précaire au plan financier ; - faute de moyens pécuniaires suffisants, elle n'a pas pu faire transporter ses effets personnels depuis la métropole jusqu'à la Martinique ; Sur le doute sérieux : - alors qu'elle est inscrite à Pôle Emploi depuis le 21 août 2021 et n'est pas indemnisée, elle a repris un emploi en Martinique, elle a ainsi entrepris une action de reclassement ouvrant droit à l'aide à la mobilité ; - elle remplit les conditions posées par l'Instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 de Pôle Emploi pour percevoir l'aide à la mobilité ; - Pôle Emploi n'a pas tenu compte de sa situation, notamment la distance réelle entre son domicile à Paris et son nouveau lieu de travail à Fort de France pour le calcul de l'aide à la mobilité, en méconnaissance de l'Instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 ; - Pôle Emploi n'a pas non plus pris en charge les frais de repas et d'hébergement auxquels elle avait droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 août 2022, sous le numéro 2217398, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'instruction PE n° 2019-17 du 6 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B, vice présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, domiciliée à Paris, qui a repris une activité professionnelle après une période de chômage, et qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois, a signé un contrat de travail à durée indéterminée, avec une société installée à Fort de France. Du fait de son déménagement, Mme A a sollicité que l'aide à la mobilité lui soit accordée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi Paris 15ème Brancion lui a accordé l'aide à la mobilité dont elle estime qu'elle ne correspond pas à sa situation personnelle et professionnelle réelles. 2 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige par laquelle l'aide à la mobilité lui a été accordée, Mme A, mère isolée avec deux enfants mineures, fait valoir qu'elle se trouve dans une situation pécuniaire précaire compte tenu de son déménagement à la Martinique, en vue d'y occuper un nouvel emploi et qu'elle n'a pu, faute de moyens financiers, faire transporter ses effets depuis la métropole faute de moyens suffisants. Toutefois les éléments invoqués par l'intéressée et les pièces produites au soutien de ses dires sont insuffisants pour établir la situation d'urgence dont elle se prévaut. Les indications qu'elle fournit au soutien de ses conclusions sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au Pôle Emploi Ile de France. Fait à Paris, le 20 septembre 2022 . La juge des référés, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2219293_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA