TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219295_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la même date et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce document, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Potier, se substituant à Me Azoulay-Cadoch, avocate de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 6 aout 1988 et entré en France le 12 janvier 2011 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. M. B, qui allègue résider en France depuis le 12 janvier 2011, produit pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces, parmi lesquelles figurent, des fiches de salaire et contrats de travail, des ordonnances, certificats et analyses médicales, des relevés bancaires mentionnant des opérations impliquant sa présence en France, des factures, documents administratifs et correspondances avec divers organismes, ou des avis de non-imposition mentionnant des revenus pour certains. La circonstance que ces documents soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Le requérant justifie ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 août 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. B et l'oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219295_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel