TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219298_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire la demande de duplicata de titre de séjour, d'enregistrer sa demande de changement d'adresse et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un duplicata de son titre ; - la mesure sollicitée est utile dès lors dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le duplicata de son titre de séjour et d'enregistrer son changement d'adresse ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2022, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour, valable jusqu'au 20 décembre 2022 et que sa nouvelle adresse a été enregistrée dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, le cas échéant sous astreinte, d'instruire la demande de duplicata de titre de séjour de M. A, d'enregistrer sa demande de changement d'adresse et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire la demande de duplicata de titre de séjour de M. A, d'enregistrer sa demande de changement d'adresse et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219298/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2219298_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA