TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2219302_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, le comité départemental de tourisme de Lozère demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)) a refusé sa demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)) de lui accorder l'autorisation de mise en activité partielle sollicitée. L'association requérante soutient que la décision du 25 août 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle lui oppose la tardiveté de sa demande d'autorisation, alors que le retard de sa demande est imputable au délai de réponse de la DRIEETS et à son manque de coordination et de suivi des échanges. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2020, le Comité départemental de tourisme de Lozère a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 4 salariés de son établissement sur la période du 14 juin 2022 au 20 juin 2022. Par une décision du 25 août 2022, la DRIEETS a refusé cette demande dès lors qu'elle avait été effectuée hors délai. L'association requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande () ". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut placer des salariés en position d'activité partielle sans avoir préalablement sollicité et obtenu expressément ou tacitement l'accord de l'autorité administrative, sauf sinistre, intempéries ou circonstance de caractère exceptionnel, auquel cas il dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande. 4. En l'espèce, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'autorisation partielle d'activité présentée par l'association requérante pour la période du 14 juin 2022 au 20 juin 2022 au motif qu'elle avait été présentée tardivement, au-delà du délai de trente jours, prévu par les dispositions précitées du code du travail. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la demande en litige a été enregistrée sur la plateforme dédiée le 24 août 2022, soit plus de trente jours après le début de la période d'activité partielle en cause. S'il est constant que la demande a été présentée avec retard, les circonstances alléguées par l'association requérante, liées au manque de coordination entre les services et au délai supposé de réponse des services de la DRIEETS de la Lozère, au demeurant incompétente territorialement, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à justifier un tel retard. C'est donc à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande pour cette période. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Comité départemental de tourisme de Lozère doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Comité départemental de tourisme de Lozère est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité départemental de tourisme de Lozère et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - Île-de-France. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°221930
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2219302_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel