TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219306_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205979 du 15 septembre 2022 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête, enregistrée le 2 août 2022 de M. B D, au tribunal administratif de Paris, Par cette requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2022 par lequel préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Gonzalez, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 février 1985, a fait l'objet le 26 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. D'une part, M. D, célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entré en France en juin 2020, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Melun à quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle, tentative et agression sexuelle et qu'il a fait l'objet de 10 signalements depuis février 2021, son comportement constituant ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Essonne. Jugement lu en audience publique le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2219306_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel