TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219307_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Sorbonne Université de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail, sous astreinte de 90 euros par jour de retard. Elle soutient que son employeur ne lui a pas envoyé ces documents malgré ses nombreuses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'établissement Sorbonne Université conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance du certificat de travail et au rejet de la requête. Il fait valoir que le certificat de travail a été transmis à Mme A le 26 septembre 2022 et qu'il ne bénéficie pas des informations nécessaires pour remplir l'attestation destinée à Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Mme A ; - et les observations de Mme C, représentant Sorbonne Université. Une note en délibérée, présentée par Mme A, a été enregistrée le 3 octobre 2022 et a été communiquée. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 18 heures par une ordonnance du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée par l'établissement Sorbonne Université en qualité de gestionnaire des ressources humaines du 6 octobre 2020 au 31 août 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Sorbonne Université de lui communiquer l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail, sous astreinte de 90 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail : 3. Il résulte de l'instruction que Sorbonne Université a adressé à Mme A un certificat de travail le 26 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi : 4. Aux termes de l'article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ". 5. Les conclusions tendant à la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi revêtent un caractère utile et urgent dès lors qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, cette attestation permettra à Mme A d'exercer ses droits auprès de Pôle emploi et notamment ses droits à une allocation d'assurance. En se bornant à faire valoir qu'elle ne peut pas lui délivrer cette attestation au motif que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis le montant des indemnités journalières versées à la requérante au titre de son congé maladie sur la période du 22 au 31 août 2022, Sorbonne Université ne justifie pas d'une contrainte l'exonérant de son obligation, posée par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, de délivrer à Mme A au moment de l'expiration du contrat de travail l'attestation destinée à Pôle emploi. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à Sorbonne Université de délivrer à Mme A l'attestation d'employeur prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail. Article 2 : Il est enjoint à Sorbonne Université de communiquer à Mme A l'attestation destinée à Pôle Emploi, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2219307_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel