TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219313_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées les 7 mars 2022 et 31 mai 2022, Mme A D C E, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1924862/3-1 du 18 février 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 21 octobre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de la résistance abusive de l'administration, en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration ne lui a adressé aucune convocation pour procéder au réexamen de sa demande de titre séjour et qu'elle n'a pas pu obtenir un rendez-vous pour ce réexamen en dépit de ses présentations au guichet de la préfecture. Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut, d'une part, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé dans la mesure où il a convoqué, une nouvelle fois, la requérante le 31 août 2022 et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 31 août 2022 au 28 février 2023, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 5 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme C E se désiste de sa demande d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1924862/3-1 du 18 février 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de police avait refusé à Mme C E la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de trois mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme C E a déclaré se désister de sa demande d'exécution compte tenu de sa convocation à la préfecture le 31 août 2022 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à la même date. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme C E demande l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive de l'administration dans l'exécution du jugement du 18 février 2020. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le préjudice moral qu'elle invoque ni dans son principe ni dans son montant. A cet égard, si elle fait état de ses démarches auprès de la préfecture de police, elle n'en justifie d'aucune. De même, elle n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle pendant la période en cause. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police a par ailleurs justifié avoir exécuté le jugement du 18 février 2020 quelques jours après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, les conclusions indemnitaires de Mme C E doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C E n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 février 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'injonction et d'astreinte de Mme C E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet de police et à Me Ngounou. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2219313_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel