TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219314_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Ouled, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire faisant suite à l'infraction du 17 août 2021 ainsi que l'exécution de la décision 48 SI du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - son activité professionnelle de chef d'une entreprise de travaux et de salarié de la société B.N.M C lui impose des déplacements permanents en camion soit pour acheter et transporter les matériaux soit pour effectuer les travaux sur les chantiers ; - il n'est plus en mesure de mener son activité professionnelle du fait de l'impossibilité de conduire qui lui a été faite ; S'agissant de la condition tirée du doute sérieux : - il existe un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée : en l'absence d'examen particulier de sa situation, du fait de l'erreur de droit, la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'étant pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée au tribunal le 16 septembre 2022, sous le numéro 2219315, par laquelle M. A E demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête. Le président du tribunal a désigné Mme F B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par la présente requête, M. A E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, de prononcer la suspension de la décision 48 SI du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A E, en sa qualité de chef d'entreprise et de salarié de la société B.N.M C, fait valoir que la détention d'un permis de conduire lui est indispensable pour mener son activité professionnelle dans le secteur de la rénovation de logements, dès lors que l'exercice de sa profession rend nécessaire de se déplacer pour se fournir en matériaux de construction afin d'effectuer les travaux de rénovation, de transporter ces matériaux sur les chantiers où son entreprise intervient. Toutefois, par les seuls documents qu'il produits au soutien de ses dires, M. A E n'établit pas que la détention d'un permis de conduire conditionne à elle seule l'exercice de son activité professionnelle et de la pérennité de son entreprise, ni qu'il serait dans l'incapacité d'effectuer les achats de matériaux et leur transport jusqu'aux chantiers par d'autres moyens qu'en conduisant lui-même son véhicule. 5. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas établie, l'une des conditions requises pour que la suspension de l'exécution d'une décision puisse être ordonnée n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A E aux fins de suspension de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La juge des référés, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2219314_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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