TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219316_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme F C, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de police à accorder le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée est susceptible d'être exécutée à tout moment et aurait pour conséquence de les priver, elle-même et ses trois enfants dont deux mineurs, de logement, et ce alors même qu'elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel elle doit comparaître le 19 octobre 2022 ; en outre, le jugement d'expulsion n'est pas définitif dès lors qu'il a été frappé d'appel ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - le préfet de police n'a pas été informé de la réalité de sa situation car il a été saisi d'une demande de réquisition de la force publique mentionnant de manière erronée qu'elle est débitrice d'une dette locative, ce qui est inexact et ne mentionne pas qu'elle a trois enfants à charge, sa décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de sa disproportion, le préfet de police n'ayant pas pris en compte les conséquences de sa décision sur la famille et les troubles à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées pour Mme C ont été enregistrées le 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2219317 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, juge des référés ; - les observations de Me Cayla-Destrem, représentant Mme C, présente, qui reprend dans ses observations orales les développements de ses écritures en précisant que la situation est urgente, car elle ne parvient pas à trouver un logement, en dépit de ses recherches, que la demande de réquisition adressée au préfet est erronée, qu'elle s'est acquittée de ses dettes de loyers, que le préfet n'a pas été informé qu'elle est mère de trois enfants, que les conséquences de l'expulsion sont disproportionnées pour sa famille et portent atteinte à l'ordre public et qu'elle a contesté en appel la résiliation de son bail ; - les observations de M. B et de M. E, représentant le préfet de police qui reprennent les développements contenues dans les écritures de l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de Mme C du logement situé 129 rue Saint-Dominique dans le 7ème arrondissement de Paris. Après signification du commandement de quitter les lieux, à l'issue du délai imparti par le jugement précité à l'intéressée pour quitter le logement, à la demande de la société Sardanapale, propriétaire du logement, l'huissier de justice a demandé au préfet de police la réquisition de la force publique. Par une décision en date du 5 septembre 2022, le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de ce logement. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société SARDANAPLE. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 26 septembre 2022. La juge des référés, V. HERMANN A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2219316_20220926
Données disponibles
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