TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219320_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Mouberi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- provenant de Cayenne en France, elle ne pouvait faire l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 20 et 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations orales de Me Tsika-Kaya, avocat substituant Me Mouberi, représentant Mme A, assistée de M. B, interprète en langue créole haïtien,
- et les observations orales de Me Giaffori, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 23 novembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français () est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A est entrée en France, à Cayenne, en 2019 pour y demander l'asile et que sa demande a été rejetée la même année par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors qu'elle se rendait en métropole au départ de Cayenne où elle séjournait, elle est interpellée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et placée en zone d'attente le 12 septembre 2022. Par un arrêté en date du 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé à
Mme A l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé qu'elle serait renvoyée vers tout pays où elle serait légalement admissible.
4. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, s'agissant d'un débouté du droit d'asile qui se trouve sur le territoire français depuis plusieurs années, sa situation est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait donc au préfet territorialement compétent de décider éventuellement d'éloigner l'intéressée du territoire national sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, le ministre de l'Intérieur ne pouvait sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à la situation de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a simplement lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre Mme A au séjour et de procéder au réexamen de la situation de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de procéder au réexamen de sa situation adminsitrative.
Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2219320_20220922
Données disponibles
- Texte intégral