TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219328_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Piérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour valable pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Piérot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée et est intervenue sans examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; et que la décision fixant le pays en cas d'éloignement : - est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 mai 1997, dépourvu de titre de séjour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d'être entré régulièrement en France et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. A n'établit ni même n'invoque une présence ancienne en France. Il ne soutient pas davantage avoir des attaches familiales ou amicales sur le territoire français ni ne plus avoir de telles attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. 6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à M. A n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement serait illégale du fait qu'elle a été prise en application d'une décision d'éloignement elle-même illégale ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219328/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219328_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel