TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219329_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A F B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour valable pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée et est intervenue sans examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; et que la décision fixant le pays en cas d'éloignement : - est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 : - le rapport de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui notifier une obligation de quitter le territoire. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 selon ses déclarations, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales en Algérie. Il n'établit aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à M. B n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement serait illégale du fait qu'elle a été prise en application d'une décision d'éloignement elle-même illégale ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, C. DLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219329/8-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2219329_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel