TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219332_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme D A C, représentée B Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est toujours en attente de son titre de séjour expirant le 30 septembre 2022, qu'elle est inscrite en thèse de droit à l'université de Nanterre et qu'elle ne pourra débuter son stage dans un cabinet d'avocats au 1er octobre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. B un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. B un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2022, Mme A C maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A C afin qu'elle vienne récupérer le 22 septembre 2022 un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. B suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire B le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fakih renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fakih de la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer à Mme A C un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fakih renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fakih, avocate de Mme A C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La juge des référés, J. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219332/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2219332_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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