TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219345_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 septembre, 30 septembre et 7 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Morel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement à son bénéfice de la même somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant retrait de titre de séjour méconnait l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1984 et entrée en France le 13 avril 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 en sa qualité de parent d'un enfant français né le 27 mars 2017, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de preuve de l'entretien et l'éducation du père et, par un courrier du 6 avril 2022, a sollicité ses observations dans le cadre d'une procédure de retrait de son titre de séjour précédent. Par un arrêté du 19 juillet 2022, estimant que le comportement de Mme A était constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". En vertu du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, conformément à ces dispositions de l'article L. 614-6, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que seule une notification par voie administrative était de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme A doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, entré en vigueur le 14 juillet 2022 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 432-4 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait sur lesquels le retrait du titre de séjour se fonde. En outre, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code en application desquelles elle est prise, en rappelant l'absence de délai de départ volontaire donné à Mme A pour quitter le territoire français, ainsi que la menace à l'ordre public que sa présence en France représente, tout en faisant référence à sa situation personnelle décrite par ailleurs, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que ce dernier ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
Sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment () retiré ". Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
9. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 celles du 6° de l'article L. 313-11, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser ou de retirer, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
10. Il ressort de l'entretien du 29 décembre 2021 effectué par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle, que le père allégué de l'enfant de la requérante a déclaré aux services préfectoraux ne pas être le père biologique de ce dernier avec lequel il n'avait plus de contact. Le préfet de police établit ainsi que le titre de séjour de Mme A a été obtenu par fraude. Cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le comportement de la requérante comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de police invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base de fausses déclarations de son conjoint qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ne remplissait pas ainsi les conditions de délivrance de ce titre. Dès lors, le préfet de police, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude indépendamment de toute procédure judiciaire relative à la nationalité de l'enfant et alors que la prescription de dix ans n'était pas acquise, était fondé à prendre la décision de retrait attaquée pour ce motif, qu'il y a lieu de substituer au motif initialement retenu dès lors que cette substitution ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2013, de ce qu'elle y est insérée professionnellement, ainsi que de la présence sur le territoire de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit sa présence qu'à compter de décembre 2015 et que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. En outre, elle est célibataire et n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués en France. Par ailleurs, si la requérante établit avoir poursuivi diverses formations dans le domaine de la sécurité, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a travaillé, en tant qu'agent de service, qu'entre les 3 juin 2019 et 14 mars 2020, et qu'elle n'occupait pas d'emploi à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en retirant son titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
16. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Mme A soutient que la décision portant retrait de son titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors, d'une part, que ce dernier est né en France, où il est scolarisé depuis deux ans à la date de l'arrêté, et qu'ainsi l'ensemble de ses repères socioculturels sont en France, et, d'autre part, qu'il est atteint d'un autisme sévère pour lequel il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui n'est pas effectivement disponible au Cameroun. Toutefois, s'il ressort des certificats produits que le fils de la requérante, âgé de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une pathologie appelant une prise en charge particulière, il n'en ressort pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de ce suivi au Cameroun ou d'ailleurs que l'absence de ce dernier aurait pour lui des conséquences d'une particulière gravité. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision attaquée n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de la requérante de sa mère, alors que l'identité du père ne peut être tenue pour établie, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des article L. 435-1 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En troisième lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de destination porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
24. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ".
25. Si la requérante soutient que l'état de santé de son enfant est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, alors qu'au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, les risques auxquels son enfant serait exposé ne sont pas établis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée, en tout état de cause, comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
27. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
28. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celle-ci constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
30. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ".
31. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle fixant à trois ans sa durée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire.
32. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
33. Le présent jugement n'appelle ni la restitution de son titre de séjour à Mme A, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Morel, ni, en tout état de cause, des seules dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté 19 juillet 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police de Paris et à Me Morel.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2219345_20221228
Données disponibles
- Texte intégral