TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219347_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme E A B, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le préfet de police a recueilli cet avis et que ce dernier a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin instructeur qui n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle en estimant que le défaut de prise en charge de son enfant ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- et les observations de Me Werba avocat de Mme A B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1994 et entrée en France le 1er octobre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa " C ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B demande l'annulation des décisions rejetant sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de cet article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 25 juillet 2022 par un collège de médecins de l'OFII à partir d'un rapport transmis le 21 juillet 2022 par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein, ainsi que cela résulte de l'avis lui-même et du bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté.
6. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme A B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 25 juillet 2022, que si l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'enfant pouvait voyager sans risque vers la Tunisie. Il a par ailleurs considéré que l'enfant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 29 août 2022 par un médecin d'un hôpital d'enfants de Tunis et de celui établi le 6 septembre 2022 par un médecin du centre médico-psycho-pédagogique de Montreuil, que le fils de D B souffre d'un autisme grave qui se manifeste par des troubles du langage et de l'interaction sociale et de l'hyperactivité ainsi que de crises d'épilepsie pour lesquelles il bénéficie d'un traitement à base de Dépakine depuis mai 2017 ainsi que d'une prise en charge en centre médico-psycho-pédagogique deux à trois fois par semaine. Toutefois, si la requérante allègue que le défaut de prise en charge de son enfant emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni le certificat médical du 6 septembre 2022, qui mentionne que " la rupture des soins, aurait des conséquences fortement préjudiciables sur son état de santé pouvant entraîner une aggravation sévère de ses troubles ", ni le certificat médical établi le 5 novembre 2022 par un ergothérapeute en Tunisie, qui se borne à indiquer qu'un changement d'endroit " peut perturber l'enfant et influencé (sic) son état de santé ", ni aucun des autres documents produits, n'est de nature à l'établir. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision, en tout état de cause, s'il ne s'était pas fondé sur l'autre motif, que la requérante ne peut donc utilement critiquer, tenant à la possibilité pour l'enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. Par ailleurs, il n'était pas de tenu, en toute hypothèse, de recueillir d'autres informations que celles procédant de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A B un titre de séjour au motif que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de son enfant n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police n'a pas commis d'inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice l'état de santé du fils de H A B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 9, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. F
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219347_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel