TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219348_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 septembre 2022, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " le 25 août 2022, que son titre de séjour actuel expire le 30 septembre 2022 et qu'il risque de perdre son admission dans une école de commerce et son embauche dans une banque qui est disposée à financer son contrat de professionnalisation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La procédure a été communiquée au préfet de police qui a produit le 23 septembre 2022, une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " le 25 août 2022 sur le portail de l'administration numérique des étrangers en France, soit dans, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son titre de séjour expirant le 30 septembre 2022, il a envoyé des courriers électroniques, l'un à la préfecture de police le 12 septembre 2022 et les autres au ministère de l'intérieur les 31 août, 6 et 9 septembre 2022 afin d'alerter sur sa situation sans avoir obtenu de réponse de la part de l'administration. 5. Or, il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque la procédure de demande de renouvellement d'un titre de séjour est dématérialisée, l'administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l'instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Ce dernier document, accompagné du titre de séjour expiré, permet au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour. 6. Dès lors qu'il n'établit pas l'incomplétude de la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " déposée par M. C, le préfet de police aurait dû lui fournir une attestation de de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Dans ces conditions, la demande de M. C présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. M. C ne pourra pas débuter sa scolarité en école de commerce ni son contrat de professionnalisation s'il ne produit pas à son futur employeur un document établissant la régularité de son séjour en France. Il justifie donc de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre ses études. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. C un rendez-vous dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. C n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219348/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219348_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel