TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2219365_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 9 juin 2022, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2022, lui refusant l'agrément prévu au 3° de l'article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cet agrément dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision du 9 juin 2022 est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; les faits qui lui sont imputés sont erronés ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été admis au concours externe national à affectation régionale Ile-de-France du 21 septembre 2021 pour l'emploi de gardien de la paix. Par décision du 9 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 et de la décision du 18 juillet 2022 rejetant expressément son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00327 du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2022-264 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, administratrice de l'Etat hors classe, adjointe à la sous-directrice des personnels à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions dont font partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision du 9 juin 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; ". 4. En l'espèce, la décision du 9 juin 2022 vise les articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et fait mention d'une pluralité d'implications de M. C dans des faits délictueux encore commis récemment. L'intéressé a pu prendre connaissance de ces faits par le biais du courrier du préfet de police en date du 28 avril 2022, auquel se réfère la décision attaquée, l'invitant à présenter ses observations. Il a d'ailleurs présenté ses observations le 20 mai 2022. La décision attaquée qui n'avait pas à reprendre expressément ces faits est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ". 6. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 7. Pour refuser d'agréer la candidature de M. C à l'emploi de gardien de la paix, le préfet de police s'est fondé sur l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé lequel mentionne le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 juillet 2021 signifiant à M. C sa faillite personnelle pendant six ans. Il s'est également fondé sur l'enquête administrative conduite par ses services s'appuyant sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, sur un rapport du 1er mars 2022 de la direction régionale de la police judiciaire et sur un rapport du 22 mars 2022 établi par le service de renseignement territorial de l'Essonne. Il ressort de cette enquête que M. C a défavorablement attiré l'attention des services de police pour des faits de menace de délit contre les personnes à Thiais (Val-de-Marne) le 18 septembre 1999, d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et violences volontaires sur cette personne et de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui le 26 octobre 2007 à Paris (9ème arrondissement), de menaces de mort sous conditions du 2 juillet 2011 au 7 octobre 2011 à Vitry-sur-Seine, exécution d'un travail dissimulé le 18 novembre 2017 à Paris (12ème arrondissement) et le 31 juillet 2018 à Savigny-sur Orge, d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxis et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 18 juin 2018 à Paris (3ème arrondissement) et enfin pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, du 1er avril 2019 au 2 mars 2021 à Saint-Maur-des-Fossés. 8. M. C conteste la matérialité des faits de " travail dissimulé " du 18 novembre 2017, d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi du 18 juin 2018, de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, du 1er avril 2019 au 2 mars 2021. Or la réalité de ces faits qui n'ont donné lieu à aucune condamnation, bien que mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires, n'est pas établie par les pièces du dossier, M. C faisant notamment valoir, s'agissant des infractions du 18 novembre 2017 et du 18 juin 2018, avoir cédé le 31 août 2016 la société AMG taxis à laquelle ces infractions étaient reprochées, ce dont il justifie. 9. Toutefois, M. C ne peut utilement contester la réalité de l'infraction de travail dissimulé du 31 juillet 2018 pour laquelle il a fait l'objet d'un rappel à la loi. En outre, M. C qui a fait l'objet d'une condamnation pour faillite personnelle pendant six ans le 30 juillet 2021, mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne conteste pas l'ensemble des autres faits qui lui sont reprochés. Ces faits nombreux, mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, alliés à la condamnation précitée, compte tenu de leur gravité et de leur multiplicité, suffisent à justifier, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation et qu'ils sont relativement anciens pour certains, le refus d'agrément du préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que M. C ne disposait pas des qualités de moralité et de probité exigées pour l'exercice de la profession de gardien de la paix. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 lui refusant l'agrément nécessaire à l'accès à l'emploi de gardien de la paix et, par voie de conséquence de celle rejetant son recours hiérarchique. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2219365_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel