TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2219385_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent ou à tout le moins une carte de résident, sous astreinte de 150 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet était tenu de lui délivrer une carte de résident en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2019 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas quitté le territoire durant trois années consécutives ; - elle méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident permanent ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née le 15 mars 1959, est entrée en France en 1987, Mme A a d'abord bénéficié de titres de séjour en qualité de "visiteur" régulièrement renouvelés. A compter de 1998, elle s'est vu délivrer une carte de résident qui a été renouvelée en 2008, et expirait en dernier lieu, le 15 janvier 2018. Par arrêté du 6 août 2019, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et devenu L. 426-17 du même code. Par un jugement n° 1920247 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 août 2019 en tant qu'il lui refuse la délivrance de tout titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police a alors délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité une carte de résident le 3 décembre 2021, à l'occasion de la délivrance d'un récépissé. Ce n'est que par un courriel du 29 juin 2022 que Mme A a présenté une telle demande au préfet de police. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme étant la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 29 juin 2022. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. En particulier, le mail qu'elle a adressé au préfet de police le 29 juin 2022 doit être regardé comme une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et non comme une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de police n'était pas tenu de lui délivrer une carte de résident en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2019 dès lors que ce jugement a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour lui délivrer une carte de résident, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable lors de l'expiration de sa dernière carte de résident, le 15 janvier 2018 : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. " 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la copie de la dernière carte de résident de Mme A, délivrée le 16 janvier 2008, que celle-ci aurait été titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE. Par suite, Mme A ayant présenté tardivement sa demande de renouvellement de carte de résident, cette demande devait être examinée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () " 9. Si Mme A soutient que sa carte de résident valable jusqu'au 15 janvier 2018 n'est pas périmée dès lors qu'elle n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, cet argument est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 12, la demande de Mme A doit être regardée comme tendant à la délivrance d'une première carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. () " 11. Si Mme A soutient que le préfet aurait dû lui délivrer de plein droit une carte de résident permanent, elle ne peut toutefois pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision implicite de rejet d'une première demande de carte de résident. 12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 décembre 2022. Par suite, le refus de lui délivrer une carte de résident ne saurait constituer, dans ces circonstances particulières, une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2219385_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel