TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2219391_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 2 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) 18 Belles Feuilles, représentée par le cabinet LMD avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 avril 2022, notifiée en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014 et majoration correspondante ;
2°) d'ordonner la main levée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur s'élevant à 8 634 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de l'administration, qui disposait d'un délai de quatre ans pour procéder au recouvrement des impositions, n'était plus exigible à la date de notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 avril 2022 ;
- si l'administration soutient qu'avait été demandé le bénéfice du sursis de paiement dans le cadre de sa réclamation en date du 6 mai 2015, elle ne produit aucun document permettant de l'établir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL 18 Belles Feuilles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) 18 Belles Feuilles s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 avril 2022, relative au recouvrement d'une somme de 8 634 euros, correspondant à une cotisation de taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014, en droits et majoration, mise à sa charge par titre exécutoire en date du 30 avril 2015. L'opposition à poursuites présentée par la SARL 18 Belles Feuilles en date du 18 mai 2022 étant restée sans réponse, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 avril 2022.
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la créance en litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. "
3. La SARL 18 Belles Feuilles soutient que la créance de l'administration ayant donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 avril 2022 n'était plus exigible à la date de sa notification, le comptable public s'étant trouvé déchu de son action à compter du 30 avril 2019, faute d'actes de poursuites antérieurs. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir qu'aucune prescription ne pouvait être acquise antérieurement au 26 octobre 2024 dès lors, d'une part, que la SARL 18 Belles Feuilles a présenté en date du 6 mai 2015 une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement suspensive de prescription, ayant donné lieu à un jugement de rejet n°1517104/2-2 du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris, et, d'autre part, qu'une mise en demeure valant commandement de payer interruptive de prescription a été notifiée à cette société en date du 20 octobre 2020.
4. La société se prévaut de ce que le service n'a pas produit, dans le cadre de l'instance, la réclamation préalable en date du 6 mai 2015 et qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établissant qu'elle était assortie d'une demande de sursis de paiement, ayant eu pour effet de suspendre la prescription de la créance en litige. Toutefois, dès lors qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer, au vu des résultats de l'instruction, si un contribuable est fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement et que la réclamation préalable du 6 mai 2015, qui ne constituait pas un acte interruptif de prescription dont l'administration aurait à justifier de l'envoi, mais correspondait à une démarche du contribuable, dans les circonstances de l'espèce et alors que la société requérante ne soutient pas que sa réclamation du 6 mai 2015 ne contenait pas de demande de sursis de paiement, il ne résulte pas de l'instruction que l'action en recouvrement était prescrite à la date du 26 avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL 18 Belles Feuilles doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 18 Belles Feuilles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée 18 Belles Feuilles et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2219391_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel