TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2219392_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2023, Mme D, représentée par Me Goutner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté RHMG n° 2022/566 du directeur général d'Ile-de-France Mobilités portant licenciement de Mme D après refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat du 11 juillet 2022, ensemble l'arrêté RHMG n° 2022/598 du 28 juillet 2022 modifiant la date de licenciement de Mme D ; 2°) d'enjoindre au directeur général d'Ile-de-France Mobilités de réintégrer Mme D dans ses fonctions de manière rétroactive depuis le 24 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant licenciement de Mme D est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délibération du conseil syndical et en l'absence de consultation du comité technique sur le véritable projet de réorganisation du service ; - elle est constitutive d'un harcèlement moral ; - en l'absence de transformation du besoin ou de l'emploi ayant présidé au recrutement de l'agent, elle méconnaît les dispositions de l'article 39-4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale ; - la proposition de reclassement sur le poste de chargé de projets juridiques en charge du versement mobilité est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et constitue en réalité une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, cette proposition intervenant à la suite de la dénonciation par la requérante de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023 et le 21 avril 2023, l'établissement public local Ile-de-France Mobilités, représenté par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Riou, représentant Mme B A, et de Me Hubert-Hugoud, représentant Ile-de-France Mobilités. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A a été recrutée par le syndicat des transports d'Ile-de-France (devenu Ile-de-France Mobilités en 2020) le 1er septembre 2011 en tant que contrôleur du versement transport à la division finance par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Le 1er septembre 2014, son contrat a été renouvelé pour 3 ans, en tant que chargée de projet à la division affaires juridiques, marchés publics et patrimoine, pôle remboursement du versement transport au sein du secrétariat général. Entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2017, un avenant a précisé qu'elle exercerait les fonctions de cheffe de ce pôle. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 1er septembre 2017 en tant que " cheffe de pôle versement transport " à la direction des affaires juridiques. Dans le cadre d'un projet de réorganisation de service entrepris en 2022, Mme D s'est vu proposer une modification substantielle de son contrat par courrier du 29 mars 2022. Elle a refusé cette proposition par courrier du 28 avril 2022. A la suite d'un entretien préalable le 13 juin 2022 et d'une consultation de la commission consultative paritaire le 30 juin 2022, Mme D a été licenciée par arrêté du 11 juillet 2022, notifié le 15 juillet 2022 ; puis modifié le 28 juillet 2022 et de nouveau notifié le 6 août 2022 en vue de tenir compte de ses congés. Il s'agit des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.1241-12 du code des transports : " Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. " 3. Il résulte des dispositions précitées que Laurent Probst, directeur général d'Ile-de-France Mobilités, était compétent pour prendre l'arrêté RHMG n° 2022/566 du 11 juillet 2022 portant licenciement de Mme D après refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat. 4. En outre, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'assemblée délibérante d'un établissement public local doive approuver après modification le tableau des emplois avant que l'autorité administrative de cet établissement puisse décider du licenciement d'un agent public au motif que celui-ci a refusé une modification substantielle de son contrat de travail tendant à son affectation sur un emploi nouvellement créé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de consultation du conseil syndical manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. ". Aux termes de l'article 136 de la même loi : " Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. ". 6. Il résulte de ce qui précède que les comités techniques ne sont pas compétents pour connaître de la situation individuelle des agents. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comité technique d'Ile-de-France Mobilités a été saisi les 14 février 2022 et 18 mai 2022 de questions relatives à la transformation du pôle " versement mobilité ", de plus, la commission consultative paritaire a été saisie du projet de licenciement de la requérante et a exprimé un avis favorable à la majorité lors de la séance du 30 juin 2022. 7. Même à supposer que le comité technique n'aurait pas été saisi du véritable projet de réorganisation du service, comme le soutient la requérante, cette seule circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision portant son licenciement. Le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation du comité technique doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 11. Premièrement, aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : [] 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ". Aux termes de l'article 39-4 du même décret : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un contrat de projet, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la réorganisation du pôle " versement mobilité " entend tenir compte des conséquences de l'arrêt n° 20-11.056, 20-11.057 de la Cour de Cassation en date du 9 septembre 2021, entraînant notamment un transfert de compétences d'Ile-de-France Mobilités vers l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne les décisions d'exonération du versement mobilité, et par voie de conséquence une réduction de l'activité du pôle " versement mobilité " auquel appartenait la requérante. En outre, cette réorganisation a touché l'ensemble du service, aboutissant notamment à la suppression d'un poste d'assistante et d'un poste de juriste, et à la l'élargissement du périmètre des missions du poste de juriste restant. Enfin, la transformation du poste de chef de pôle versement mobilité en adjoint au chef de la direction des affaires juridiques s'est accompagnée d'un accroissement notable de la composante managériale du poste, étendue à l'encadrement de dix agents. Dès lors, la proposition de nouvelle affectation de Mme D correspondait bien à une transformation du besoin ou de l'emploi ayant présidé à son recrutement, justifiant la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, qu'elle était libre de refuser. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 13. Deuxièmement, d'une part, le changement d'affectation d'un agent constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. S'il ressort des pièces du dossier que la proposition d'affectation de Mme D sur un poste nouvellement créé de chargée de projets juridiques en charge du versement mobilité aurait eu pour effet de réduire la part managériale de ses fonctions, elle n'excède pas le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ; de plus, elle s'inscrit dans le cadre plus global d'une réorganisation de service donnant lieu à la suppression, à la transformation et à l'extension du périmètre de plusieurs postes. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition d'affection porte atteinte aux prérogatives qu'elle tient de l'exercice de ses fonctions ou à sa rémunération. Par suite, le moyen tiré du fait que cette proposition, motivée par les intérêts du service, constituerait une sanction déguisée manque en fait et doit être écarté. 14. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que la proposition d'affectation de Mme D sur le nouveau poste de chargée de projets juridiques en charge du versement mobilité est intervenue oralement le 18 février 2022 et lui a été confirmée par courrier du 29 mars 2022. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la requérante aurait alerté sa hiérarchie de faits constitutifs de harcèlement moral préalablement à son courrier du 28 avril 2022, par lequel elle refusait le poste proposé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette proposition constituerait une rétrogradation en rétribution de la dénonciation des agissements de sa hiérarchie manque en fait et doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de licenciement de Mme D n'est pas constitutive de faits de harcèlement moral. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant son licenciement doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur général d'Ile-de-France Mobilités de réintégrer Mme D dans ses fonctions de manière rétroactive depuis le 24 octobre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Ile-de-France Mobilités, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur d'Ile-de-France Mobilités. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23PA03277_20241204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219392_20230517
Données disponibles
- Texte intégral