TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2219422_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 19 avril 2023, la société Dassault aviation, représentée par Me Brenot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 18 mars 2022 par lequel le délégué général à l'armement a mis à sa charge la somme de 88,8 millions d'euros au titre de redevances à payer à la suite de la vente d'avions Rafale à des pays tiers, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la créance afférente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions n'ont pas été privées d'objet par l'annulation des titres de perception émis le 6 avril 2022 ; - ses conclusions sont recevables ; - elle est propriétaire d'une créance sur l'Etat au titre des droits à exonération dont elle bénéficiait et qui, aux termes des stipulations applicables, devait être prise en compte avant de fixer toute redevance éventuelle, il n'y a pas lieu de distinguer entre les marchés selon qu'ils incluaient une part d'autofinancement ou que, pour les marchés conclus à compter de 2001, ils étaient financés à 100% par l'Etat ; - les redevances appelées pour 2015 et le premier semestre 2016 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; - le montant calculé par l'Etat est erroné, notamment du fait qu'il a retenu un montant de vente forfaitaire pour chaque avion, alors que les redevances doivent être assises sur le prix de vente effectif ; le taux de reconception de la cellule équipée France est entaché d'erreur, de sorte que le calcul du coefficient de dérivation est faux. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 16 juin 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions de la société requérante sont irrecevables dès lors que le courrier du 18 mars 2022 ne constitue qu'un acte préparatoire à l'émission de titres de perception ; - à titre subsidiaire, les titres de perception émis le 6 avril 2022 ont été annulés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; - le fait de se défendre à l'instance a occasionné pour l'Etat des frais qui s'élèvent à 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue à huis-clos à la demande de la société requérante : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Brenot, pour la société Dassault aviation et de M. B, pour le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. L'Etat et la société Dassault aviation ont conclu plusieurs contrats relatifs au développement d'un programme d'avion de combat, ultérieurement dénommé " Rafale ". Le protocole signé le 23 novembre 1984, qui fixait les principes encadrant la conduite de ce programme et des contrats à venir, prévoyait notamment le versement d'une redevance à l'Etat en cas de vente de ces avions à des Etats tiers. A compter du 12 février 2015, des avions ont été vendus à l'Egypte, à l'Inde et au Qatar. Le 13 février 2019, la direction générale à l'armement a informé la société Dassault aviation qu'elle était redevable de la redevance précitée sur ces ventes. Par un courrier du 19 mars 2019, la société a contesté leur principe et leur montant mais, le 18 mars 2022, la direction générale à l'armement a confirmé son analyse et indiqué que le montant des redevances était estimé à 88,8 millions euros pour les années 2015 à 2021 et que ces sommes seraient recouvrées par l'émission de titres de perception. La société Dassault aviation a adressé un " mémoire en réclamation " le 18 mai 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l'annulation du courrier du 18 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Le courrier par lequel l'administration se borne à informer son cocontractant qu'elle est redevable d'une somme, en détaillant son mode de calcul et qu'un titre de perception lui sera notifié afin de la recouvrer, ne constitue pas un acte susceptible de recours. La prise de position par l'Etat sur l'interprétation de stipulations contractuelles ou certains éléments de calculs qui fondent le montant ainsi fixé, qui ne met par elle-même aucune obligation à la charge du cocontractant indépendamment de l'émission d'un titre exécutoire, ne fait pas non plus grief. Il en va de même des mentions que comporte ce courrier relatif aux montants d'autofinancement du programme par la société ou de redevances ayant bénéficié d'une exonération, qui sont sans incidence sur la montant de la dette de cette dernière à l'égard de l'Etat. Il en résulte que le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions de la société Dassault aviation tendant à l'annulation du courrier du 18 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à la décharge de la créance sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Dassault aviation à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dassault aviation est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dassault aviation et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2219422_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel