TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219427_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 8 novembre 2022, M. E F A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benveniste, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 octobre et 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F A ne sont pas fondés.
M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Benveniste avocate de M. F A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant philippin né le 1er novembre 1975 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort pièces du dossier, et notamment des relevés de compte chèque, des factures de téléphonie, des avis d'imposition ainsi que de nombreux reçus et attestations de chargement de " Pass Navigo ", que celui-ci justifie résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015. En outre, M. F A est marié depuis le 11 mars 2005 avec Mme B C, ressortissante philippine titulaire à la date de l'arrêté d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salariée " valable du 27 juillet 2018 au 26 juillet 2022, d'ailleurs renouvelée pour une durée de dix ans, avec laquelle il mène une vie commune établie depuis l'année 2015 sur le territoire français. Enfin, M. F A, qui se prévaut de son insertion socioprofessionnelle, produit plusieurs bulletins de salaire en qualité d'employé de maison et plusieurs demandes d'autorisation de travail de la part de particuliers employeurs qui témoignent par ailleurs de ses qualités personnelles et professionnelles, son épouse occupant un emploi analogue depuis plusieurs années. Dans ces conditions, et quand bien même M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. F A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. F A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'il doit être regardé comme le faisant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. F A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A, au préfet de police de Paris et à Me Benveniste.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219427_20221130
Données disponibles
- Texte intégral