TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219448_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B gérant de la société Le kiosque de Paris représenté par Me Forgar demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la ville de Paris afin de chiffrer le préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public par la ville de Paris. Il soutient qu'une expertise est utile afin de chiffrer le préjudice qu'il subit pour l'exploitation de son kiosque, dès lors que la ville de Paris a résilié par anticipation le 28 février 2022 la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait Quai Jacques Chirac conclue le 1er décembre 2020 et qui expirait le 29 mai 2025 au motif que l'emplacement était situé dans le périmètre d'un grand projet de réaménagent en raison des travaux qui devaient être effectués en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la ville de Paris fait savoir au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. M. B gérant de la société Le kiosque de Paris sollicite une expertise au contradictoire de la ville de Paris afin de chiffrer le préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public par la ville de Paris. Il soutient qu'une expertise est utile afin de chiffrer le préjudice qu'il subit pour l'exploitation de son kiosque, dès lors que la ville de Paris a résilié par anticipation le 28 février 2022 la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait Quai Jacques Chirac conclue le 1er décembre 2020 et qui expirait le 29 mai 2025 au motif que l'emplacement était situé dans le périmètre d'un grand projet de réaménagent en raison des travaux qui devaient être effectués en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. La ville de Paris fait savoir au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée. 3. La demande d'expertise présentée par M. B gérant de la société Le kiosque de Paris entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé par M. Alain Auvray (commissaire aux comptes) exerçant 5 avenue Franklin Delano Roosevelt à Paris (75008) en présence de M. B gérant de la société Le kiosque de Paris et de la ville de Paris à une expertise en vue de : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et de rendre sur les lieux ; 2°) estimer le préjudice direct et certain causé par la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine des requérants en chiffrant notamment : - la valeur nette comptable des investissements ; - la perte de marchandises ; - la perte de bénéfices ; - l'indemnité de remploi ; - la perte de rémunération des gérants ; - les frais de licenciement des salariés. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au plus tard le 19 juillet 2023. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B gérant de la société Le kiosque de Paris et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219448/11-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2219448_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel