TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219453_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et les mémoires enregistrés les 19 et 21 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Collas, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1986,demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant âgée aujourd'hui de cinq ans, qu'il contribue à son entretien, dispose d'une adresse stable. Toutefois s'il est constant qu'il est le père de cet enfant, il n'établit pas contribuer à son entretien. Le préfet de police fait aussi valoir que l'intéressé a été signalé pour violences sur sa compagne avec usage d'une arme avec des ITT inférieure à huit jours et qu'il fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur les faits objets du signalement. La mère de l'enfant ne produit aucune attestation en faveur du père de l'enfant et il est constant que le couple ne vit pas ensemble. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et au regard du danger qu'il repente pour la mère qui a la charge de l'enfant, au fait qu'il n'établit pas participer à son entretien, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 5. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire français et n'établit pas une adresse stable. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 et des 3° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Le requérant n'allègue aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2219453_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel