TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219456_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Bellée, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la remise d'une copie des enregistrements de la caméra n° 38438 du 22 août 2022 entre 8 heures et 16 heures ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'emplacement de cette caméra de surveillance, située à l'angle de la rue du faubourg Saint-Martin et de la rue du Château, permettait d'enregistrer l'accident dont elle a été victime ; la production de ces enregistrements est nécessaire pour pouvoir faire constater les manquements et établir leur imputabilité aux agents de la ville de Paris qui intervenaient sur la bouche d'égout en cause ; le délai de conservation des enregistrements étant de trente jours, cette demande revêt un caractère d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme B fait valoir qu'elle a été victime d'une chute de trois mètres dans une bouche d'égout qui n'était ni fermée ni signalée, située à l'angle de la rue du faubourg Saint-Martin et de la rue du Château d'eau dans le 10ème arrondissement de Paris, 43 rue du Château d'eau. Elle a présenté une demande indemnitaire auprès de la ville de Paris pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle demande qu'il soit enjoint à l'administration de produire la copie des enregistrements de la caméra n° 38438 du 22 août 2022 entre 8 heures et 16 heures, afin que puissent être constatés les manquements des agents de la ville de Paris qui intervenaient sur la bouche d'ébout en cause. 3. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo-protection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 de ce code, le responsable du système de vidéo-protection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 4. En l'espèce, Mme B n'établit ni même n'allègue avoir saisi les services concernés afin que les enregistrements en cause lui soient communiqués, alors que son accident est intervenu le 22 août 2022, que la durée de conservation de ces enregistrements était d'un mois et qu'un refus d'accès aurait pu éventuellement lui être opposé pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure et rappelés plus haut. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la mesure demandée présenterait un caractère d'utilité ou d'urgence au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris ses demandes présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2219456_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA