TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2219477_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme B A et M. C A, représentés par la SELARL Gentit et Coltat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la mission de l'adoption internationale a refusé de leur délivrer un accord pour la poursuite de la procédure d'adoption internationale d'un enfant né au Rwanda qu'ils ont engagée ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le courriel du 11 mai 2022 constitue une décision faisant grief ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que le dossier de candidature à l'adoption internationale au Rwanda a été transmis à la mission de l'adoption internationale par la personne chargée de leur dossier au sein de la " National Child Development Agency " en mars 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 21 avril 2023, la ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993, - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Gentit, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 13 avril 2017 une demande d'agrément pour adopter auprès des services compétents du conseil départemental du Bas-Rhin. Cet agrément leur a été délivré le 27 octobre 2017 pour une durée de cinq ans. Souhaitant adopter un enfant né au Rwanda malgré l'absence d'organisme français autorisé pour l'adoption dans ce pays, M. et Mme A ont sollicité, par lettre du 12 avril 2019 complétée le 31 juillet 2019 par l'envoi de pièces, la mission de l'adoption internationale, placée auprès du ministre chargé des affaires étrangères. Par lettre du 5 février 2020, la cheffe de bureau de la veille juridique, du contrôle des procédures et des visas d'adoption de la mission de l'adoption internationale leur a indiqué qu'elle avait consulté l'autorité centrale rwandaise en charge des adoptions internationales et que cette autorité avait accepté une coopération entre autorités centrales avec une transmission directe du dossier de candidature de M. et Mme A. Après avoir qualifié cette procédure de " tout à fait exceptionnelle ", tout en précisant qu'elle ne préjugeait en rien de son aboutissement, l'administration a sollicité des requérants l'envoi d'un dossier complet pour examen et, le cas échéant, transmission à l'autorité centrale rwandaise pour l'adoption. M. et Mme A ont constitué le dossier requis directement auprès de la " National Child Dévelopment Agency " (NCDA), autorité centrale rwandaise pour la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d'adoption internationale. Par courriel du 19 avril 2022, ils ont interrogé la mission de l'adoption internationale afin d'avoir confirmation que leur dossier validé par la NCDA avait été réceptionné et ont sollicité la délivrance d'un accord pour la poursuite de la procédure, document prévu par l'article 17 c) de la convention de la Haye susvisée. Par un courriel du 11 mai 2022, la mission de l'adoption internationale a indiqué à M. et Mme A qu'elle n'avait pas été destinataire d'un dossier complet et que, compte tenu de la promulgation de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, il n'était plus possible d'envisager la transmission directe à titre dérogatoire de leur dossier à l'autorité centrale rwandaise, et les a invités à interrompre tout contact avec l'autorité centrale rwandaise et à s'orienter le cas échéant vers des pays ouverts à l'adoption internationale où sont implantés des opérateurs français ou l'agence française pour l'adoption. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision du 11 mai 2022 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux formé par lettre du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article 17 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale : " Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que / a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ; / b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert ; / c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; / et d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil. ". 3. Aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale ". Aux termes de l'article R. 148-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille. Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours ". Aux termes de l'article R. 148-6 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée "convention de La Haye", publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale prévue à son article 6. ". 4. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'Europe et des affaires étrangères en défense, le courriel du 11 mai 2022 de la mission de l'adoption internationale, compte tenu de ses termes rappelés au point 1 du présent jugement, doit être regardé non comme une information sur l'état du dossier de M. et Mme A, mais comme un refus de faire droit à leur demande d'accord pour la poursuite de la procédure d'adoption internationale, document prévu par les stipulations précitées de l'article 17 c) de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Dès lors, ce courriel présente le caractère d'une décision faisant grief. Cette décision devait ainsi comporter les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il est constant qu'elle ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2022 de la mission de l'adoption internationale doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du recours gracieux formé par M. et Mme A. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022 de la mission de l'adoption internationale et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219477/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2219477_20240412
Données disponibles
- Texte intégral