TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2219492_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 11 mars 2024, la société Vues de l'intérieur, représentée par Me Padovani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Vues de l'intérieur soutient que : -la procédure est entachée d'irrégularité, le service ne lui ayant pas accordé un délai supplémentaire alors qu'elle avait des difficultés pour récupérer ses pièces comptables ; -le vérificateur ne lui a remis aucun reçu pour les documents qu'elle lui a confiés ; -elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; -la vérification de comptabilité a débuté avant l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti pour déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés par les mises en demeure reçues le 26 février 2021 et elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle ; -l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; -la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; -la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration repose sur une méthode erronée ; -le montant des charges retenu par l'administration est insuffisant ; -elle doit pouvoir bénéficier de l'abattement de 34 % prévu pour le régime des micro-BNC ; -l'application des pénalités et des majorations sur le fondement des articles 1728, 1729 et 1732 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Vues de l'intérieur exerce l'activité d'architecture d'intérieur, de décoration, de design et d'agencement. Son capital est entièrement détenu par M. A, son gérant. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 1er juin 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts et la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du même code. La société Vues de l'intérieur demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 3. Il est constant que la société Vues de l'intérieur n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ni de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées malgré les six mises en demeure que lui a adressées le service 23 février 2021, reçues le 26 février suivant, et que ce dernier a fait application de la procédure de taxation d'office. Dès lors que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par les opérations de contrôle, la société Vues de l'intérieur ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité en ce qui concerne ces impositions. Par suite, les moyens concernant la gestion des documents transmis par la société à l'administration lors de la vérification, l'absence de débat oral et contradictoire et le non-respect par l'administration de garanties substantielles doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 5. D'une part, l'administration n'étant jamais tenue d'exercer son droit de communication auprès de tiers et l'exercice de ce droit ne constituant pas une garantie dont le contribuable pourrait se prévaloir, la société Vues de l'intérieur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas sollicité auprès de l'établissement tenant ses comptes ses relevés bancaires pour l'année 2016. D'autre part, l'administration établit par la production du courrier du 15 février 2022, distribué le 8 mars 2022, que, contrairement à ce que soutient la société Vues de l'intérieur, elle lui a communiqué les relevés de compte de l'année 2019 obtenus auprès de sa banque. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 7. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 1er juin 2021, le service porté à la connaissance de la société requérante avec une précision suffisante les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'administration, doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 9. La société Vues de l'intérieur étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, en situation de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des recettes : 10. D'une part, il résulte de l'instruction que le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Vues de l'intérieur pour l'exercice clos le 31 mars 2017 en multipliant par quatre le montant des recettes apparaissant sur ses relevés de compte pour le premier trimestre 2017. Si la société soutient que cette méthode est erronée puisqu'elle ne permet pas de prendre en compte le caractère fluctuant de son activité, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que ses recettes pour cette période seraient de 123 160 euros comme elle le prétend au lieu des 125 840 euros retenus par l'administration, montant au demeurant très proche de celui proposé par la requérante. 11. D'autre part, la société Vues de l'intérieur, qui ne critique pas la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes pour l'exercice clos le 31 mars 2018, souligne, en revanche, que le service a inclus à tort dans ses recettes pour l'exercice clos le 31 mars 2019 une remise de chèques de 15 000 euros du 16 avril 2018 qui a été finalement annulée le 17 avril suivant. Dès lors que cette annulation apparaît effectivement sur les relevés de compte de la société, et quand bien même cette dernière n'apporte aucune précision sur les motifs d'annulation, elle est fondée à soutenir que cette somme doit être déduite de ses recettes pour cet exercice. En revanche, elle n'établit pas que la méthode utilisée par l'administration pour ce même exercice serait imprécise et irrégulière. S'agissant des charges : 12. D'une part, si la société soutient qu'elle devrait pouvoir bénéficier du taux forfaitaire de charges de 34 % prévu pour le régime des micro-BNC, ce régime, qui ne concerne que les personnes physiques, n'est pas applicable en l'espèce. 13. D'autre part, la société Vues de l'intérieur soutient que le taux de charges de 10 % appliqué par l'administration est très insuffisant au regard de la réalité de son activité. Toutefois, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que le montant des charges devrait être supérieur à celui retenu par l'administration. Si elle verse au dossier un certain nombre de factures, elle ne démontre pas, pour la plupart, et en particulier pour les frais d'essence et de location de voiture, ceux liés à l'achat d'un deux roues, une facture Orange sur laquelle apparaît une adresse en Indre-et-Loire ou encore une facture d'avocat au nom de M. A, que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation. De même, si elle évoque le paiement de loyers, qui apparaissent effectivement au débit sur ses relevés de compte, ces dépenses ne peuvent être regardées comme étant engagées dans l'intérêt de la société en l'absence de production du bail correspondant. 14. Il résulte de ce qui précède que la société Vues de l'intérieur est seulement fondée à demander la réduction à hauteur de 15 000 euros de la base imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 mars 2019 et la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la société Vues de l'intérieur est fondée à soutenir que le montant des crédits imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 doit être réduit de 15 000 euros. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette somme. Sur les pénalités : 16. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () " 17. Il est constant que la société n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats dans le délai de trente jours suivant la réception des mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale le 23 février 2021 par des plis distribués le 26 février suivant. Par suite, alors que la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1° de l'article 1728 du code général des impôts trouve son fondement légal dans l'abstention du contribuable à régulariser le manquement à ses obligations déclaratives dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée, c'est à bon droit que l'administration a appliqué cette pénalité en l'espèce, sans que la société puisse utilement se prévaloir du fait que l'administration a initié le contrôle avant l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour déposer ses liasses fiscales. 18. En outre, dès lors que l'administration n'a pas infligé à la société Vues de l'intérieur des pénalités sur le fondement des dispositions des articles 1729 et 1732 du code général des impôts, la société n'est pas fondée à demander la " non-application " de ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 à verser à la société Vues de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et le montant des crédits imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Vues de l'intérieur au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 sont réduits de 15 000 euros. Article 2 : La société Vues de l'intérieur est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 correspondant à la réduction mentionnée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la société Vues de l'intérieur une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vues de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2219492_20250214
Données disponibles
- Texte intégral