TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219499_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A C et la SARL Sly Security, représentées par Me Diani, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme C un agrément dirigeant ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à la société Sly Security une autorisation d'exercer ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un agrément dirigeant et une autorisation d'exercer provisoires jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur recours en annulation ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que Mme C, divorcée, inscrite au chômage depuis novembre 2020, ne perçoit pour faire face aux charges de sa famille, composée d'elle et de deux enfants, que la somme de 1 148 euros d'allocations chômage et de 486 euros d'allocations sociales, qu'elle ne percevra plus d'allocations chômage à compter de la fin du mois de novembre 2022, qu'elle ne peut compter pour l'aider à l'éducation de ses enfants, sur son ex-mari qui s'est installé à l'étranger, que son projet, soutenu financièrement par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, est sérieux et viable et qu'il devait lui permettre de s'insérer professionnellement et de percevoir des revenus à court terme, qu'elle prévoit un chiffre d'affaires mensuel de 14 000 euros hors taxe, compte tenu des contacts étroits qu'elle entretient avec des entreprises désireuses de signer avec elle des contrats de sécurité, dont elle perdra le profit du fait des décisions attaquées ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l'agrément dirigeant : * cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors, en premier lieu, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale, les données à caractère personnel dans les mises en cause pour les faits de 2014 et 2021 ne pouvaient faire l'objet d'une consultation, en second lieu, qu'en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, elle devait être précédée d'une saisine pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme C n'a jamais été condamnée pour des faits de banqueroute, que seule sa faillite personnelle a été prononcée pour des erreurs de gestion, qu'elle conteste formellement avoir été auteur de faits de violence en réunion, s'agissant des faits de 2021, elle n'est coupable d'aucun délit de fuite ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur des faits de 2014 et 2021 qui avaient donné lieu à un classement sans suite ; * elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ; * l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité du refus de délivrer à la société Sly Security l'autorisation d'exercer. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2214189 par laquelle Mme C demande au tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de la décision attaquée. Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête en annulation de Mme C visée ci-dessus ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marville, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Diani représentant Mme C et la SARL Sly Security, - les observations de Me Girard représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 5 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme C un agrément dirigeant. Cette décision a été prise aux motifs que Mme C avait été mise en cause le 13 juin 2021 pour un fait de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 11 octobre 2005 pour un fait de banqueroute, et le 18 juin 2014 pour un fait de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Par décision du même jour, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à la société Sly Security une autorisation d'exercer dont Mme C est la dirigeante au motif que l'agrément dirigeant avait été refusé à cette dernière. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est engagée dans une action de formation, soutenue par Pôle emploi et financée par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, au terme de laquelle elle a obtenu le certificat " dirigeante d'une société de sécurité privée D. 2. S. P. " le 27 janvier 2022 en vue de créer une entreprise travaillant dans le secteur de la sécurité privée, laquelle a été effectivement immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2022, et dont le chiffre d'affaires prévisionnel pour la première année d'activité et établi par le comptable de Mme C, compte tenu de clients potentiels identifiés et attestant d'un engagement vis-à-vis de la société de Mme C, s'élève à 90 000 euros et devrait permettre dès la deuxième année une rémunération annuelle du dirigeant de 41 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a, dans le cadre d'un divorce conflictuel, obtenu que la résidence de ses deux enfants soit fixée à son domicile, par ordonnance de protection du juge aux affaires familiales rendue le 27 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que, dans ce contexte, elle doit faire face à des charges incompressibles de 1 225,81 euros par mois, non compris la nourriture, alors qu'au 14 août 2022, elle bénéficiait de 167 allocations journalières à venir au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 148,55 euros par mois, avant la fin de ses droits. Elle bénéficiait de prestations sociales au titre du mois de juillet 2022 pour un montant de 484,86 euros. Dans ces conditions, où les décisions attaquées font obstacle à la réalisation d'un projet déjà avancé de retour à l'emploi, et compte tenu du contexte familial, la condition de l'urgence doit être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a informé Mme C du classement des affaires liée aux faits du 18 juin 2014 et du 13 juin 2021. Dans ces conditions, l'enquête administrative ayant précédé les décisions attaquées ne pouvaient donner lieu à la consultation du traitement en cause sur ces faits. Par ailleurs, compte tenu de leur ancienneté et de l'âge de Mme C alors, les faits qualifiés de banqueroute commis en 2005 ne suffisent pas à démontrer, à la date des décisions attaquées, un comportement incompatible avec les fonctions pour lesquelles l'agrément était demandé. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative ayant donné lieu aux décisions attaquées, que la responsabilité de chacun des protagonistes dans le différend entre Mme C, son époux d'alors et un tiers, le 18 juin 2014, n'est pas établie. Et l'accrochage d'un rétroviseur le 13 juin 2021 sans laisser ses coordonnées ne revêt pas un degré de gravité permettant d'en déduire une incompatibilité avec les fonctions pour lesquelles l'agrément est demandé. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision par laquelle l'agrément aux fonctions de dirigeant a été refusé. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme C un agrément dirigeant et, par voie de conséquence, celle de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à la société Sly Security une autorisation d'exercer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du moyen retenu, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d'un agrément dirigeant provisoire à Mme C, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions que celles d'agissements incompatibles avec ces fonctions, ainsi que l'autorisation d'exercer provisoire à la SARL Sly Security, jusqu'au jugement intervenant sur la demande d'annulation des requérantes des décisions en cause. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer un tel agrément à Mme C et une telle autorisation à la société Sly Security dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le Conseil national des activités privées de sécurité étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 5 juillet 2022 attaquées est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme C un agrément provisoire dirigeant et à la société Sly Security une autorisation provisoire d'exercer, jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête en annulation. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la société Sly Security et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 7 octobre 202Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219499/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219499_20221007