TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219507_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2022, enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Meaux vers le centre pénitentiaire de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, condamné à la réclusion criminelle, était détenu depuis le 24 septembre 2020 dans le centre pénitentiaire de Meaux. Par une décision du 15 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Châteaudun. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. A fait valoir que sa détention dans le centre pénitentiaire de Châteaudun l'éloigne de sa famille, notamment de ses parents et de sa sœur, qui résident en région parisienne, et limite ses possibilités de visite. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de M. A connaîtraient des difficultés particulières pour le visiter à Châteaudun. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la fréquence de leurs visites ou leur lieu de résidence. Dans ces conditions, la décision d'affectation de M. A au centre pénitentiaire de Châteaudun n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219507/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2219507_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel