TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219514_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de donner injonction au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond ;
3°) ou à défaut, de donner injonction au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A ;
4°) de condamner l'administration à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie en ce que cette décision implicite de rejet prise par le préfet de police le place dans de graves difficultés financières notamment pour subvenir aux besoins de son enfant ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie en ce que la décision est insuffisamment motivée, méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle pouvait avoir sur la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de police en date du 13 janvier 2022, M. A fait état des difficultés financières dont il serait susceptible de souffrir dans le futur. Toutefois, il n'a introduit sa requête en référé que le
20 septembre 2022, soit plus de huit mois après la notification de la décision attaquée. Faute de répondre à la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité, la requête de M. A ne peut, en l'état, qu'être rejetée. Le requérant reste en droit, s'il s'y croit fondé, de poursuivre ce litige devant les juges du fond.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de Police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2219514_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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