TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219521_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le secrétariat général du ministère de la justice a refusé le réexamen de sa situation ainsi que sa nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au ministère de la justice, dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de candidater, en tant que lauréate de l'examen professionnel, sur un poste d'attaché d'administration, alors que la date limite est fixée au 31 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a commis une erreur de droit en estimant que sa situation en tant que greffière des services judiciaires détachée dans le corps des secrétaires administratifs au ministère de l'intérieur ne permet pas de prononcer sa nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où, d'une part, la nomination de la requérante n'a pas pu être finalisée faute pour elle de remplir les conditions de recevabilité à l'examen professionnel, d'autre part, elle n'a introduit le présent référé que le 21 septembre 2022 en alléguant avoir subi un préjudice du fait de son refus de nomination sur un poste de chargée d'études qualifiée pour lequel sa candidature a été retenue pour le 1er septembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision du 22 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n°2219522 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, modifié par décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012, notamment son annexe ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 octobre 2022 en présence de M. Ayari, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est greffière des services judiciaires en situation de détachement au ministère de l'intérieur dans le corps des secrétaires administratifs. A la suite de sa réussite à l'examen professionnel organisé par le ministère de la justice au titre de l'année 2022 pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, sa candidature a été retenue sur un poste de chargée d'études juridiques " égalité professionnelle " avec une prise de poste effective au 1er septembre 2022. Cependant, par un courrier du 21 juin 2022, le secrétariat général du ministère de la justice l'a informée que, malgré sa réussite à l'examen professionnel, elle ne serait pas nommée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'appartenance à l'administration organisatrice de cet examen professionnel imposée par l'article 12-II du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Par une décision du 22 juillet 2022, le secrétariat général du ministère de la justice a confirmé sa précédente décision et a rejeté le recours gracieux formé par la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette dernière décision du 22 juillet 2022 et d'enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au ministère de la justice, dans les meilleurs délais. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision du secrétariat général du ministère de la justice dont Mme B demande la suspension la place dans l'impossibilité de répondre aux appels à candidature ouverts pour les lauréats de l'examen professionnel pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022 et dont la date limite est fixée au 31 mars 2023. Par conséquent, au-delà de cette date, Mme B perdra le bénéfice de sa réussite à l'examen. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". En vertu de l'article 12-II du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B appartient, à l'origine, au corps des greffiers des services judiciaires et qu'elle a été placée en situation de détachement dans le corps des secrétaires administratifs au ministère de l'intérieur à compter du 14 mai 2022. En l'espèce, l'examen professionnel donnant accès au corps des attachés d'administration de l'Etat a été organisé par le ministère de la justice. 7. Le ministère de la justice a interprété les dispositions précitées du décret du 17 octobre 2011 comme n'ouvrant la possibilité de candidater à cet examen professionnel qu'aux seuls fonctionnaires relevant des dispositions des décrets des 18 novembre 1994 et 19 mars 2010 affectés ou détachés au sein du ministère de la justice à la date à laquelle ils ont présenté leur candidature. 8. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 12-II pourraient également être interprétées, dans l'imprécision du texte, comme permettant à une secrétaire administrative détachée dans une administration autre que celle du ministère de la justice et dont la carrière continue, par ailleurs, à relever de ce dernier ministère dont elle est originaire, en qualité de greffière des services judiciaires, de candidater à cet examen professionnel. Au demeurant, le ministre de la justice, ni présent et ni représenté à l'audience, a autorisé Mme B à concourir à toutes les étapes de cet examen professionnel alors même que la requérante avait clairement informé le service sur sa situation de détachement renouvelé au sein du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur. En outre, si le corps des greffiers des services judiciaires, de catégorie B, n'est pas classé en annexe des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010, celui-ci peut néanmoins, compte tenu du niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé à un " corps analogue " aux secrétaires administratifs de l'Etat. 9. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministère de la justice aurait commis une erreur de droit au motif qu'il a refusé de nommer la requérante dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat au ministère de la justice étant donné sa situation en tant que greffier des services judiciaires détachée dans le corps des secrétaires administratifs au ministère de l'intérieur est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au ministère de la justice ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées, le juge des référés ne pouvant enjoindre l'administration que de prendre des mesures à caractère provisoire ne préjudiciant pas au principal. En revanche, il est enjoint aux services du ministère de la justice de réexaminer la situation de Mme B en conformité avec les motifs de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 par laquelle le secrétariat général du ministère de la justice a refusé le réexamen de sa situation ainsi que sa nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans le respect des énonciations du paragraphe 8 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2219521_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel