TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219529_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire, - elle est insuffisamment motivée, - elle résulte de l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son signataire, - elle est insuffisamment motivée, - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire, - elle est insuffisamment motivée, - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire, - elle est insuffisamment motivée, - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Chaib Hidouci, avocat commis d'office, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 17 décembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D, qui a été incarcéré du 9 mai 2021 au 6 novembre 2021 pour vol avec violences en récidive, et qui a été jugé en comparution immédiate les 17 ou 18 septembre 2022 pour un vol commis le 15 septembre 2022 n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêtés attaqués porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations. Ce moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. BLa greffière, N. Parewyck La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2219529_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel