TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219530_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Tigoki Iya demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il est légalement admissible et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;: 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une violation de la loi ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -les observations de Me Tigoki Iya, représentant M. C, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant de nationalité bangladaise demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il peut être renvoyé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce formulaire et la liste des pièces qui doivent y être jointes. La demande d'aide est déposée ou adressée au bureau établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. ". 3. M. C est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. En application des dispositions précitées, il lui appartient de saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. La décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 6. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit placé dans la position de compétence liée en prenant cette décision ; par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être carté. Sur le délai de départ volontaire : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant un délai volontaire de trente jours pour quitter le pays, le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il ressort de la décision attaquée que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2021 notifiée le 14 février 2022, confirmée par une décision du 12 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 18 juillet 2022. M. C n'apporte devant le tribunal aucune argument nouveau à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du préfet de police notamment sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais de procès et de la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219530_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel