TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219532_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il est légalement admissible et d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;: 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une violation de la loi ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français - la décision est entachée d'une violation de la loi ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de la décision : - l'arrêté du préfet doit être suspendue dès lors qu'il a sollicité l'asile en France ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête de M. B n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, -les observations de Me Tigoki Iya, représentant M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination à destination duquel il peut être renvoyé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce formulaire et la liste des pièces qui doivent y être jointes. La demande d'aide est déposée ou adressée au bureau établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. " 3. M. B est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. En application des dispositions précitées, il lui appartient de saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. La décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 6.Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé. 7. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande d'asile en France, il ne produit qu'un courrier de l'OFPRA en date du 2 septembre 2022 l'invitant à compléter son dossier incomplet par la production d'une photo et d'une photocopie de l'attestation de demande d'asile en cours de validité délivrée par la préfecture ou, le cas échéant, le refus de l'ADA. Le requérant n'établit pas avoir complété son dossier dans ce sens. Dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de retour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. Pour le même motif que celui retenu au point 7, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. B n'apporte aucun élément tangible sue les risques encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision portant obligation de retour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Pour le même motif que celui retenu au point 7, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire selon les modalités prévues au paragraphe 3 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219532_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel