TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219537_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il est légalement admissible et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;: 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une violation de la loi ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français - la décision est entachée d'une violation de la loi ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient qu'il n'est pas coupable des faits de dégradations don il est accusé Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, -les observations de Me Tigoki Iya, représentant M. C, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 31 octobre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il peut être renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce formulaire et la liste des pièces qui doivent y être jointes. La demande d'aide est déposée ou adressée au bureau établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. " 3. M. C est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. En application des dispositions précitées, il lui appartient de saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié et père d'un fils, B C né 8 juillet 2020 tel que cela ressort de l'extrait de l'acte de naissance versé au dossier. Il produit aussi la carte de séjour de son épouse qui est en situation régulière, titulaire d'une carte de résident. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance d'examen personnel de la situation de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être elle-même être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui n'annule que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction et il y a lieu de rejeter les conclusions sur ce point. Sur les frais d'instance : 8. Sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire et que Me Tigoki renonce à la rémunération au titre de sa mission d'avocat commis d'office, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de l'aide juridictionnelle provisoire, cette somme sera versée à M. C. Sur les dépens : 9. Le requérant n'expose aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de police du 18 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Tigoki Iya une somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions prévues au point 8. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219537_20221025
Données disponibles
- Texte intégral