TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219539_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2219539 le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant refus de prolongation de visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 à L.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du titre 3 du protocole annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est de nature à affecter la décision d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il sollicite la neutralisation du troisième considérant de la décision en ce qu'il concerne l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens contrairement aux dispositions du cinquième paragraphe du titre 3 du protocole annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen ; - le requérant qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a uniquement sollicité la prolongation de son visa n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'intéressé n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour selon les stipulations du titre 3 du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais uniquement la prolongation de son visa, il n'avait pas à étudier sa demande au regard de ces stipulations ; il appartient à M. B de solliciter la délivrance d'un titre de séjour selon les stipulations de l'accord. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2219541 le 21 septembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant refus de prolongation de visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen ; - la requérante qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a uniquement sollicité la prolongation de son visa n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; en tout état de cause, elle ne relève pas de ces dispositions, mais des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; - les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont pas été méconnues ; la requérante n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement la prolongation de son visa, il n'avait pas à étudier sa demande au regard de ces stipulations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n° 2219539 et n° 2219541, M. C B et Mme A D son épouse, ressortissants algériens, nés respectivement le 3 janvier 1952 et le 18 mai 1955, demandent l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 juillet 2022 rejetant leurs demandes de prolongation de visa et valant refus d'autorisation provisoire de séjour. 2. Ces requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter les demandes de M. et Mme B, le préfet de police, relevant que les requérants, entrés en France le 1er décembre 2021 sous couvert d'un visa " C ", délivré le 1er décembre 2021 et valable jusqu'au 30 novembre 2023 et estimant qu'ils avaient sollicité la prolongation de leurs visas au titre de la vie privée et familiale dans le cadre de soins médicaux pour M. B et pour accompagner son époux s'agissant de Mme B, a considéré que leurs visas d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours à compter de leur date d'entrée sur le territoire français, ne pouvaient pas être prolongés. 4. Il est constant que les demandes formées par les intéressés ont été présentées le 6 avril 2022, après l'expiration de leurs visas valables quatre-vingt-dix jours, compte tenu de leur date d'entrée en France. Les requérants soutiennent cependant qu'ils n'ont pas sollicité la prolongation de leurs visas mais la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, d'une part, pour permettre à M. B qui souffre d'une forme de cancer rare pour lequel il est suivi et soigné en France et qui ne peut pas être traité en Algérie, de poursuivre ses soins et, d'autre part, pour autoriser Mme B qui lui apporte une assistance quotidienne indispensable, à être présente à ses côtés durant son traitement. 5. Si le courrier du 6 avril 2022 de M. B adressé à la préfecture pour formuler sa demande a pour objet la " prolongation de la durée de séjour (visa C) ", le préfet de police en visant dans son arrêté les dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement, a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé sur ce fondement. Il a ainsi écarté sa demande aux motifs, d'une part, qu'il n'apportait pas la preuve que le traitement médical était indisponible dans son pays d'origine et, d'autre part, que sa demande ne présentait pas de caractère exceptionnel, imprévisible et impérieux. 6. Le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par cet accord, prévoit que " Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ". En outre, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " / 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 26 janvier 2022, 14 février 2022, 7 mars 2022, 8 septembre et 12 septembre 2022, établis par des médecins oncologues-radiothérapeutes, que M. B souffre d'une forme de cancer rare et complexe et qu'il est pris en charge en France au sein d'un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. Ces certificats attestent également que l'état de santé actuel de M. B nécessite des soins quotidiens, une prise en charge spécifique, sans lesquels son pronostic vital est engagé à court terme ainsi que des traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Ils précisent, en outre, que la présence de son épouse à ses côtés lui est indispensable pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, M. B ne pouvant s'assumer seul. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne conteste pas sérieusement ces allégations, il a, en refusant de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'agissant du requérant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de son épouse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. et Mme B des autorisations provisoires de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 19 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme B des autorisations provisoires de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2219541
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2219539_20221209
Données disponibles
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