TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219550_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 septembre et le 13 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de destination viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 4 août 1987 et entré en France le 3 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa " D ", a bénéficié d'un visa " étudiant " valable du 3 septembre 2019 au 3 mars 2020 puis d'un titre de séjour " étudiant " valable du 4 septembre 2020 jusqu'au 3 septembre 2021. Il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " passeport talent " dans la catégorie " Création d'entreprise et projet innovant ". Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait présenté sa demande le 8 avril 2022, plus de six mois après l'expiration de son titre de séjour étudiant valable jusqu'au 3 septembre 2021, et qu'il ne justifiait pas des conditions requises pour l'entrée sur le territoire français lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un titre de séjour conformément aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 20 août 2021 auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, laquelle a d'ailleurs été refusée, et ainsi accompli des diligences auprès de l'administration dans le délai de six mois requis. Par ailleurs, après un diplôme de Master of Business Administration obtenu à la Paris Busines School en France, où il résidait depuis près de trois ans à la date de l'arrêté, il a présenté un projet de création d'entreprise, dont le caractère innovant a été reconnu le 9 septembre 2021 par le ministère de l'économie, des finances et de la relance qui a notamment attesté de son sérieux. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays à destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charte de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2219550_20221207
Données disponibles
- Texte intégral