TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219584_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, M. A B , représenté par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie Paris de lui adresser ses documents de fin de contrat ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 6 octobre 2022, le rectorat de l'académie de Paris a indiqué au tribunal avoir communiqué à M. B ses documents de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l'académie de Paris à fait droit à la demande de communication de documents de M. B. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à enjoindre le rectorat de l'académie de Paris à lui communiquer ses documents de fin de contrat. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2219584_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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