TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219586_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1983 et entrée en France le 6 avril 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un premier arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2022, annulé par un jugement du tribunal du 24 février 2022 enjoignant par ailleurs au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un second arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels elle a été prise ainsi que les éléments de fait, propre à la situation personnelle de la requérante et, notamment qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 21 mai 2019, mais qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de résidence en France, ni d'une vie commune ancienne et établie avec son partenaire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme C, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou ne fasse pas explicitement état de l'étude de la possibilité de procéder à sa régularisation avant de refuser de lui accorder un titre de séjour n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En troisième lieu, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux et des factures libellées à une adresse commune ou encore de relevés de compte bancaire commun, que Mme C réside en France depuis le 6 avril 2019 chez un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 mai 2019. Il ressort toutefois des bulletins de salaire de son partenaire produits pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 que celui-ci déclare une adresse au Mali, où les autorités consulaires françaises lui ont d'ailleurs délivré son passeport le 30 octobre 2019, ce qui ne permet pas d'établir une vie commune et un lien effectifs sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'admettre Mme C au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. A L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2219586_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel