TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219609_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 3 760 euros en réparation de son préjudice matériel. M. A soutient que : - il a été victime, le 16 septembre 2021, au cours de son hospitalisation au service des urgences de l'hôpital Bichat d'une agression et d'un vol de bijoux ; - la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ; - il est fondé à solliciter le versement de la somme de 3 760 euros au titre de son préjudice matériel résultant de ce vol. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel de M. A et à ce qu'une somme de 300 euros lui soit versée au titre de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors qu'il avait été admis au service des urgences de l'hôpital Bichat, a été victime, le 16 septembre 2021 d'une agression et d'un vol de bijoux. Les 21 septembre et 6 décembre 2021 puis le 12 mars 2022, M. A a adressé à l'AP-HP trois réclamations préalables demandant le remboursement de ses effets personnels. Par un courrier du 22 octobre 2021, l'AP-HP a reconnu sa responsabilité à raison du vol des effets personnels de M. A et a sollicité auprès de lui des justificatifs permettant d'établir leur valeur. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'AP-HP à réparer le préjudice subi du fait du vol de ses effets personnels. Sur la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute natures détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. () ". Et l'article L. 1113-4 du même code dispose que : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été admis au service des urgences de l'hôpital Bichat, le 16 septembre 2021, alors qu'il présentait un état de confusion et de désorientation. Au regard de l'état du patient, un inventaire des objets en sa possession aurait dû être effectué, dès lors qu'il n'était pas en état de manifester sa volonté quant à leur dépôt auprès du préposé mentionné à l'article L. 1113-1 précité du code de la santé publique. Il s'ensuit que M. A, ainsi que le reconnaît du reste le défendeur, est fondé à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur le préjudice matériel : 4. M. A demande le remboursement de plusieurs bijoux qui lui ont été dérobés, composés d'une chaîne en or d'une valeur de 1 660 euros, d'un pendentif en forme d'hippocampe d'une valeur de 500 euros, d'une chaîne en or en maille forçat d'une valeur de 1 000 euros et d'un bracelet en or de marque Péquignet, d'une valeur de 600 euros. Toutefois, d'une part, M. A ne conteste pas que le pendentif en forme d'hippocampe a été retrouvé en zone d'attente couchée (ZAC) avant de lui être remis le 16 septembre 2021, à 18 heures 58, alors que ce dernier était hospitalisé au sein de l'unité de soins et de réhabilitation (USR). D'autre part, si M. A a déposé une plainte auprès du commissariat de police du 17ème arrondissement le 29 septembre 2021 à raison du vol de ces mêmes objets, il n'a produit aucun justificatif, ni durant la phase amiable, alors que l'AP-HP l'y avait pourtant invité, ni durant la phase contentieuse, permettant d'établir la valeur d'achat de ces mêmes objets. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le préjudice ne peut être évalué de manière certaine ni, dès lors, faire l'objet d'une indemnisation. M. A demandant la seule indemnisation de son préjudice matériel, il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2219609_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel