TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219613_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'inexactitude matérielle dès lors que le requérant est de nationalité algérienne et non belge ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de dispositions seules applicables aux ressortissants européens ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de dispositions seules applicables aux ressortissants européens ; - elle est illégale dès lors que le requérant ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de dispositions applicables aux seuls ressortissants européens. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 mars 1995, est entré en France 9 avril 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de police, estimant que son comportement était constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre ses décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces articles, dès lors qu'ils font partie du livre II de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur les " dispositions applicables aux citoyens de l'union européenne et aux membres de leur famille ", sont applicables au seuls ressortissants européens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. B en date du 31 janvier 2019, que ce dernier est de nationalité algérienne. Par suite, et quand bien même le requérant l'a induit en erreur, le préfet de police, en fondant ses décisions constatant la caducité de son droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi, et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué seulement que la situation administrative de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2219613_20221207
Données disponibles
- Texte intégral