TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219619_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée sous le numéro 2219619, par laquelle M. C F B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2/ Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2219746, par laquelle M. C F B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, par lequel M. B demande en outre au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'annuler la décision portant signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen prise contre M. B prise par le préfet de police le 19 septembre 2022. Il soutient : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - cette décision doit être annulée car le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal ; - cette décision entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation ; Sur la décision portant maintien en rétention : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une violation du principe du respect du contradictoire dans la procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; Sur la décision aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen : - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale et elle doit par voie de conséquence être annulée ; - cette décision a des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - et les observations de Me Raji, représentant M. B, - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police et la préfète du Val de Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, M. C F B, ressortissant pakistanais né le 6 avril 1984, demande au tribunal d'annuler, premièrement, l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, deuxièmement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois du 19 septembre 2022 du préfet de police, troisièmement la décision portant signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen du préfet de police du 19 septembre 2022, enfin la décision portant maintien en rétention en date du 22 septembre 2022 du préfet de police. Sur la jonction : 2. Par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la seule décision portant obligation de quitter le territoire français les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour restant de la compétence dudit tribunal. Le requérant demande aussi l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, de la décision portant signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen du préfet de police du 19 septembre 2022, enfin celle du 22 septembre 2022 portant maintien en rétention prise par le préfet de police. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2219619 et 2219746 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis de nombreuses années, au moins dix ans au vu des nombreuses pièces qu'il produit pour justifier de cette présence, suffisamment diversifiées et probantes, et qu'il est atteint d'une grave pathologie psychiatrique pour laquelle il est suivi régulièrement, qui a conduit à plusieurs reprises à son internement dans un hôpital psychiatrique et à un suivi médical permanent. Il est en outre hébergé chez une amie dans le 15ème arrondissement de Paris même s'il n'y réside pas toujours en raison de l'instabilité de cet hébergement. Si les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estime qu'il peut recevoir des soins dans son pays d'origine, il ressort d'un certificat médical très circonstancié du 27 septembre 2022, postérieur à la décision attaqué mais qui révèle de façon détaillée un état antérieur et chronique, que le traitement adapté à son état n'est pas disponible au Pakistan, ni même les médicaments nécessaires. Le requérant souffre d'une schizophrénie sévère et, aux termes de ce certificat, l'interruption de soins entraînerait une déstabilisation psychique avec résurgence de symptômes et un risque de suicide élevé en cas de raptus anxieux associé. Le même certificat du docteur L. affirme en outre que le système de continuité des soins pour les patients souffrant d'affections chroniques n'est pas assurée au Pakistan en raison notamment de ruptures fréquentes de stocks de médicaments et de l'insuffisance du système de santé mentale en se fondant sur l'analyse des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Ledit certificat conclut de façon dépourvue de toute ambiguïté que M. " B n'est clairement pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine avec pour conséquence une diminution significative de son espérance de vie sans incapacité ". Ce certificat est de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII en date du 31 décembre 2020, le seul disponible à ce jour, lequel ne comporte d'ailleurs pas la mention de la durée pendant laquelle les soins doivent être poursuivis alors que cette mention doit figurer dans l'avis des médecins de l'OFII alors que de surcroît, le requérant doit être regardé comme une personne handicapée affectée d'une lourde pathologie mentale comme cela ressort d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 1er février 2019, même si la durée de validité de ce statut est aujourd'hui expiré, cette décision ayant été prise par la métropole du Grand Lyon où le requérant résidait alors. En outre, la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve que les médicaments disponibles pour le traitement de la maladie du requérant seraient disponibles au Pakistan. Dès lors, en prononçant, par la décision en litige, une obligation de quitter le territoire français au motif que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français du 19 septembre 2022 du préfet de police : 5. L'obligation de quitter le territoire français étant annulée par le présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision du 19 septembre 2022 du préfet de police aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet de police, la décision du préfet de police aux fins de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit elle-même être annulée. Sur la légalité de la décision portant maintien en rétention du préfet de police du 22 septembre 2022 : 7. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne, la décision portant maintien en rétention du préfet de police en date du 22 septembre 2022 manque de base légale et doit elle-même être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution dès lors qu'il appartient au tribunal administratif de Melun de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. B, lequel, en tout état de cause, sur le fondement du présent jugement, ne peut faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français tant qu'il n'aura pas été statué sur le refus de titre de séjour par le tribunal administratif de Melun et même si le jugement que prendra ce dernier ne saurait préjuger de la légalité d'une nouvelle et une éventuelle obligation de quitter le territoire français que prendrait soit la préfète du Val-de-Marne soit tout autre préfet territorialement compétent. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera mandatée par la préfecture du Val-de-Marne et payée par le comptable public dont elle relève. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celles du 19 septembre 2022 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et celle du 22 septembre 2022 du préfet de police portant maintien en rétention, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera mandatée par la préfecture du Val-de-Marne et payée par le comptable public dont elle relève. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8,2219746/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2219619_20220930
Données disponibles
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