TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219638_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de médiation de Paris a rejeté les recours amiables qu'elle avait déposés dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement d'une part, et d'une offre de logement, d'autre part. Elle soutient que la commission de médiation a méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A. Il fait valoir que par une décision de la commission de médiation de Paris du 31 mars 2022, Mme A s'est vue reconnaître prioritaire pour bénéficier d'un hébergement dans une structure d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 22 février 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement puis, le 16 juin 2022, un recours amiable en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. En l'absence de décision expresse, ses recours doivent être regardés comme ayant été implicitement rejetés. Mme A demande l'annulation de ces décisions de rejet. 2. Le préfet de la région Ile-de-France conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A dès lors que celle-ci a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 31 mars 2022. Il ressort des pièces produites que tel a bien été le cas, de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2219638_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel