TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2219640_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 11 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Davila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des troubles de toutes natures qu'il subit dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger ; La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu : - la pièce complémentaire enregistrée le 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Davila, avocate de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il justifiait d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour sept personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 mars 2010 à l'égard de M. A. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que M. A vit depuis le 18 février 2021 seul dans un centre d'action sociale situé dans le 18ème arrondissement de Paris. En outre, M. A n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir ses conditions de logement avec sa famille depuis la date de la décision de médiation du 18 septembre 2009 jusqu'à son entrée au centre d'action sociale. S'il indique qu'il a une épouse et qu'il est le père de quatre enfants, seul l'enfant Hadja Fanta, née le 10 janvier 2019, a été reconnu par M. A et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il serait marié et que son épouse, tout comme ses enfants, vivraient sur le territoire français. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 440 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente affaire n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 440 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Davila. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, A. BLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219640/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2219640_20231222