TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2219646_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la SAS Courty French Assets, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 153 569 euros ressortant de sa déclaration souscrite sur modèle CA3 au titre du mois de décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son activité de locations para-hôtelières relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle n'est pas valablement représentée en justice devant le présent tribunal ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Courty French Assets a présenté, le 20 janvier 2022, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 153 569 euros ressortant de sa déclaration de chiffre d'affaires CA3 souscrite au titre du mois de décembre 2021. Par décision du 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a été radiée du registre du commerce le 28 avril 2022 et que l'avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 7 et 8 mai 2022. Par suite, à la date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée, la SAS Courty French Assets n'avait plus d'existence légale, ni, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, aucun représentant qui puisse agir en son nom. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Courty French Assets tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas recevable devant le tribunal et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SAS Courty French Assets est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Courty French Assets et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2219646_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel