TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219649_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a pas bénéficié des informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2219506 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. À l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de cardiologue sans toutefois l'établir par les documents qu'il produit. Par conséquent, il n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2022 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219649
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2219649_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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