TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219652_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D F, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 août 2022. Par cette requête, M. F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'admission au séjour. M. F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme E, - Les observations de Me Kwemo, avocat commis d'office, représentant M. F, assisté par M. A B, interprète, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bangladais, né le 21 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C G, adjoint au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles fixant le délai de départ et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". L'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. F est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le motif que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 mars 2021 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. Par suite, M. F ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées dans le champ d'application desquelles il n'entre pas. 5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M. F, dont la demande d'asile a été examinée, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français si sa demande était rejetée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. F n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, si M. F soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. E La greffière, N. Parewyck La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219652/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219652_20221116
CAA7530 mai 2023
ORCA_22PA05453_20230530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2219652_20221116
Données disponibles
- Texte intégral